L'attitude passive du prévenu ou de simples mensonges, qui ont seulement pour effet d'obliger l'autorité à recueillir des preuves quant aux faits contestés, ne peuvent être retenus comme motifs de réduction de la réparation due au prévenu. Il faut bien au contraire que l'on puisse reprocher au prévenu la profération de mensonges qualifiés, contraignant le juge d'instruction à faire des contrôles supplémentaires de nature à prolonger la durée de la procédure (arrêt du TF du 08.06.2005 [1P.277/2005] cons. 2.4 p. 4 et références citées).