Cette disposition trouve application en cas d'abandon partiel de la procédure. Le prononcé d'une peine plus faible que les réquisitions du Ministère public ne saurait constituer la preuve d'un abandon partiel de la procédure (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale, Commentaire romand, n. 14 ad art. 429 CPP). Il faut bien plus que des charges pesant sur le prévenu aient été abandonnées (op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP). Selon l'article 430 alinéa 1 lettre a CPP, l'autorité peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou en a rendu plus difficile la conduite.