le montant qui serait dû à un avocat privé pour la même durée de travail, mais à un tarif horaire de 265 francs (3'622.20 francs). Par acte séparé du 6 juin 2011, l'appelant a requis l'assistance judiciaire. G. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet de l'appel (D. 331). C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé dans les formes et le délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'article 429 alinéa 1 lettres a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou seulement en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.