L'appelant se prévaut enfin de la jurisprudence bernoise relative aux articles 399 et 400 du code de procédure pénale bernoise, abrogé le 31 décembre 2010, qui distingue clairement le prêt consenti par l'Etat, à titre d'assistance judiciaire, et l'indemnité liée aux dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure. Il fait donc valoir que c'est à juste titre qu'il demande le versement en sa faveur de 538.05 francs, correspondant à la moitié de la différence, soit 1'076.70 francs, entre le montant que devrait verser l'Etat à titre d'assistance judiciaire pour les 760 heures (recte : minutes) consacrées par son défenseur d'office à la défense de ses intérêts (2'545.50 francs) et