De plus, comme l'Etat ne lui consent qu'un prêt, il fait valoir qu'il n'y a aucun risque qu'il se voie enrichi à la suite du versement en sa faveur d'une telle indemnisation et ce, même s'il n'a pas à supporter les frais relatifs à la défense de ses intérêts. L'appelant se prévaut enfin de la jurisprudence bernoise relative aux articles 399 et 400 du code de procédure pénale bernoise, abrogé le 31 décembre 2010, qui distingue clairement le prêt consenti par l'Etat, à titre d'assistance judiciaire, et l'indemnité liée aux dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure.