Aux termes de l'article 135 CPP, il est bien au contraire possible pour la Confédération ou le canton d'exiger, après la fin du procès, le remboursement des frais afférents à la défense d'office, dès que la situation financière du prévenu le permet. De plus, si les conditions de l'article 135 CPP sont remplies, le prévenu est également tenu de rembourser à son défenseur d'office la différence entre les honoraires reçus de l'Etat et ce qu'il aurait pu toucher comme défenseur privé. Sous peine de vider l'article 429 CPP de sa substance, il se justifiait donc, selon lui, d'admettre sa demande en indemnisation de ce poste du dommage.