cette avance consiste donc uniquement en un prêt que lui accorde l'Etat. Pour fonder son raisonnement, l'appelant se réfère à la jurisprudence relative à l'article 4 aCst, restée inchangée sous l'empire de l'article 29 de la Constitution fédérale actuelle, selon laquelle le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne confère pas à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée des frais de procédure. Aux termes de l'article 135 CPP, il est bien au contraire possible pour la Confédération ou le canton d'exiger, après la fin du procès, le remboursement des frais afférents à la défense d'office, dès que la situation financière du prévenu le permet.