Son acquittement partiel est bien au contraire dû, selon lui, au fait que ni la police, ni les magistrats vaudois et neuchâtelois n'ont instruit à ce sujet. Il se prévaut ainsi du fait qu'il est contraire au principe de la présomption d'innocence de refuser d'indemniser une personne pour sa mise en détention avant jugement au motif qu'en raison de son attitude non coopérative, cette détention avait été rendue nécessaire et de ne pas accorder au prévenu, en cas de libération, une indemnité au motif que les conditions objectives et subjectives de l'infraction étaient tout de même réalisées.