D. Par courrier du 23 février 2011, Me R. a réclamé, en tant qu'avocat d'office de X., un montant de 29'483.85 francs à titre d'indemnité et de réparation du tort moral au sens de l'article 429 CPP en faveur de son client. Ce montant correspondait aux frais d'avocat, s'élevant selon ses indications à 3'083.85 francs, ainsi qu'à la réparation du tort moral en raison d'une détention injustifiée, qu'il arrêtait à 26'400 francs, soit 132 jours à 200 francs. Selon lui, un tel montant se justifiait au vu de l'abandon de certaines charges, qui constituaient la majeure partie de la quotité de la peine requise par le Ministère public.