{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-24_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5731&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9147d2520728edde4f827ccefc21d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.24", "INT.2012.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. 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Dit que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat aux défenseurs successifs de l'appelant pour la procédure de première instance sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 lett. a CPP.\n4. Dit que la rémunération du mandataire d'office du recourant pour la procédure de deuxième instance sera fixée dans une décision séparée, dite indemnité étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat.\n5. Réserve le droit à compensation de l'Etat découlant de l'article 442 al. 4 CPP.\n6. Statue sans frais.\n7. […]\nNeuchâtel, le 20 janvier 2012\n1 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.\n2 La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.\n1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.\n2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.\n3 Le défenseur d’office peut recourir:\na.\ndevant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;\nb.\ndevant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.\n4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:\na.\nà la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;\nb.\nau défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.\n5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.\n1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.\n2 et 3 … 1\n1 Abrogés par le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).\n1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.\n2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n3 Le prévenu ne supporte pas les frais:\na.\nque la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;\nb.\nqui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.\n4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.\n5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:\na.\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb.\nune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc.\nune réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.\n1 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:\na.\nle prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;\nb.\nla partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;\nc.\nles dépenses du prévenu sont insignifiantes.\n2 Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies."}