{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-24_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5731&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9147d2520728edde4f827ccefc21d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.24", "INT.2012.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. 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Relations entre l'indemnité pour frais de défense et le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\n\nEn cas d'acquittement et sous réserve d'un cas d'application des articles 426 al. 2 ou 428 al. 2 CPP, un remboursement de l'Etat pour les frais d'honoraires est exclu de même que le défenseur d'office ne peut pas réclamer à son client la différence entre le tarif de l'assistance judiciaire et celui d'un avocat de choix. Pareille situation, découlant de l'article 135 al. 4 CPP, était déjà connue de certaines législations cantonales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (voir par exemple RFJ 2007 p. 355ss, 380). Le défenseur d'office est ainsi potentiellement moins bien traité en cas d'acquittement de son client. Néanmoins, comme le code de procédure pénale ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans un tel cas, l'Etat indemnise le défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix (Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 19 et 21 ad art. 135 CPP). Le canton de Neuchâtel n'a cependant envisagé cette possibilité ni dans la loi d'introduction du code de procédure pénale ni dans l'arrêté temporaire fixant le tarif auquel est rémunéré le défenseur d'office.\nDès lors que, dans un cas de défense d'office aboutissant à un acquittement, le défenseur ne peut, à Neuchâtel, rien réclamer de plus à son client que la rémunération que lui versera l'Etat au titre de l'assistance judiciaire et que l'Etat ne pourra pas exiger le remboursement de ce montant auprès du prévenu acquitté (toujours sous réserve du cas particulier des articles 426 al. 2 et 428 al. 2 CPP), le prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire et acquitté n'encourt aucuns frais de défense, que ce soit au moment de la décision ou ultérieurement, tous ses frais de défense lui ayant été avancés par l'Etat et cette avance n'étant sujette ni à remboursement ni à facturation complémentaire. Il s'ensuit qu'il n'a pas à faire face à des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 lett. a CPP.\nDans le cas d'un acquittement partiel, le condamné partiellement libéré devra, en application de l'article 135 al. 4 CPP, rembourser une partie proportionnelle des frais d'honoraires à l'Etat, qui les aura avancés pour payer son défenseur, et s'exposera à une prétention de son défenseur au paiement d'un complément d'honoraires, pour les frais de défense en relation avec sa condamnation; pour la partie des honoraires en lien avec son acquittement, l'Etat ne pourra réclamer aucun remboursement et le défenseur ne pourra pas non plus faire valoir une créance en complément d'honoraires.\n5. En l'espèce et si l'on admet, avec le recourant, que ce dernier a été – ce que l'on résumera ainsi de manière schématique et par commodité de langage, pour les besoins de la démonstration – pour moitié condamné et pour moitié acquitté, il peut être appelé, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, à rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité d'avocat d'office qui sera versée à son défenseur – l'autre moitié étant exonérée de remboursement, ce qu'il conviendra de préciser – et à verser à son défenseur la moitié de la différence entre la facturation qu'effectuerait un défenseur de choix et l'indemnité résultant de l'application du tarif applicable à la défense d'office, cette créance du défenseur correspondant à la part d'honoraires consécutifs à sa condamnation. Du fait de la condamnation, il n'existe aucune raison que l'Etat prenne en charge ce montant, par le versement d'une indemnité supplémentaire au recourant. Pour l'autre moitié des honoraires, en application du code de procédure et en l'absence de dispositions spécifiques de droit cantonal à ce sujet, le défenseur du recourant ne peut prétendre obtenir que le montant prévu par le tarif de l'assistance judiciaire, sans aucun complément à la charge du recourant qui, de ce fait, n'a droit à aucune indemnisation supplémentaire non plus.\nLa prétention du recourant fondée sur la différence entre le montant des honoraires d'un défenseur de choix et celui de l'indemnité de défenseur d'office se révèle ainsi mal fondée, étant entendu que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office devant être allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance pourra faire l'objet d'une prétention en remboursement de la part de l'Etat, ce qu'il convient de préciser à l'intention du juge qui devra statuer.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recourant l'emporte sur l'essentiel de ses prétentions, de sorte que les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l'Etat, de même que, en application de ce qui précède, l'indemnité qui sera allouée à son défenseur d'office pour la 2e instance ne sera pas remboursable.\n7. Il convient encore de rappeler, tant à l'intention du recourant que des autorités d'exécution compétentes pour le recouvrement des montants résultant des différentes décisions prises au cours de toute la procédure ouverte contre X. (voir Perrin in CR-CPP, n. 10 ad art. 442) qu'en application de l'article 442 CPP, l'Etat pourra compenser la créance du recourant résultant de la présente décision avec les dettes de l'intéressé (frais de procédure de première instance par 2'900 francs, moitié de l'indemnité de défenseur d'office due pour la première instance). Le droit à la compensation de l'Etat sera ainsi réservé en conséquence.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Admet l'appel au sens des considérants et annule l'ordonnance du 10 mai 2011 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers."}