{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-24_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5731&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9147d2520728edde4f827ccefc21d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.24", "INT.2012.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. Critères déterminants pour fixer l'indemnité pour réparation du tort moral à laquelle il a droit. Relations entre l'indemnité pour frais de défense et le bénéfice de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:22", "Checksum": "178bb879e777f47ad40d6c495d024cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)\nRegeste:\nPrévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. Critères déterminants pour fixer l'indemnité pour réparation du tort moral à laquelle il a droit. Relations entre l'indemnité pour frais de défense et le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\n\na) Le prévenu fait valoir que, contrairement à ce que pense le Tribunal de première instance, on ne pouvait lui imputer, du fait qu'il ait menti aux autorités en charge de l'enquête, le retard pris par la procédure et le prolongement de sa détention et qu'il ne se justifiait donc pas de réduire l'indemnité qui lui était due à titre de réparation du tort moral. Comme l'a relevé le Tribunal de première instance, il ressort du dossier que l'appelant a menti à plusieurs reprises aux autorités en charge de l'enquête (cf. PV du 27.06.2010, du 14.07.2010, du 26.08.2010, 4.11.2010). Il a en particulier toujours nié être impliqué dans le cambriolage d'un centre commercial (T. SA) à [...] NE dans le canton de Neuchâtel et ce, même si les enquêteurs disposaient d'indices sérieux de sa culpabilité, comme la présence de son ADN à [...] NE et à [...] VD. Il a finalement avoué sa participation à ce cambriolage lors de sa comparution devant le juge d'instruction neuchâtelois le 6 décembre 2010. Conformément au principe de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), ce sont les autorités pénales qui ont la charge d'établir la culpabilité du prévenu. Le devoir de collaboration de ce dernier trouve ainsi ses limites dans leur devoir d'établir sa culpabilité ou son innocence. Le simple fait que l'appelant ait menti aux autorités de poursuite pénale vaudoises et neuchâteloises, dans le but de leur faire croire qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, n'est pas un élément suffisant pour fonder une réduction du montant devant lui être versé à titre de réparation du tort moral qu'il a subi. En effet, il ne ressort pas du dossier que par ses mensonges, l'appelant ait engagé les enquêteurs sur de fausses pistes et les ait contraints à entreprendre des recherches inutiles, excédant celles qui étaient nécessaire à l'établissement des faits et à la récolte des preuves, notamment de traces d'ADN et d'empreintes digitales, permettant au juge de se prononcer sur le cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que si le prévenu se limite à nier sa culpabilité et à mettre en doute la crédibilité des preuves rassemblées, il ne fait que refuser de confirmer leur caractère probant et de participer à l'établissement de sa culpabilité. La procédure n'en est cependant pas pour autant ralentie ou compliquée, car de tels mensonges ne portent pas atteinte à la force probante des preuves; ils ont seulement pour effet que la procédure sera clôturée sans aveux du prévenu ou, si sa culpabilité n'est pas encore totalement établie, qu'elle ne puisse être raccourcie (ATF 103 IV 8 cons. 3b, p. 11). De plus, conformément à l'article 113 CPP, le prévenu est en droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. On ne peut donc valablement lui opposer son manque de collaboration avec les autorités de poursuite et justifier, sur cette base, une réduction de l'indemnité qui lui est due en guise de réparation du tort moral. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a réduit le montant de la réparation due à l'appelant.\nb) Il n'est pas contesté par les parties que la réparation du tort moral soit fixée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 02.05.2008 [6B_215/2007] et arrêt du TF du 12.11.2009 [6B_745/2009]), à 200 francs par jour. Comme l'appelant a subi une détention provisoire injustifiée de 132 jours, il se justifiait par conséquent de lui allouer un montant de 26'400 francs. La requête et le recours de l'appelant doivent donc être admis en ce sens.\n4. Les frais afférents à la défense d'office sont dans un premier temps pris en charge par l'Etat (art. 423, 426 al. 1 2ème ph. CPP). En cas de condamnation du prévenu aux frais de la procédure (soit en principe s'il est condamné sur le fond) et si sa situation financière le permet, l'Etat dispose ensuite, conformément à l'article 135 al. 4 CPP, d'une créance en remboursement des frais d'honoraires. En effet, comme l'a souligné la jurisprudence relative à l'article 4 aCst, dont la validité est demeurée inchangée sous l'empire de l'article 29 alinéa 3 Cst, le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne confère pas en tant que tel à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée des frais de procédure (Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 17 ad art. 135 CPP). L'article 135 al. 4 lett. b CPP confère également, aux mêmes conditions que celles relatives à la créance de l'Etat, au défenseur d'office le droit de demander le remboursement de la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé."}