{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-24_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5731&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9147d2520728edde4f827ccefc21d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.24", "INT.2012.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. Critères déterminants pour fixer l'indemnité pour réparation du tort moral à laquelle il a droit. Relations entre l'indemnité pour frais de défense et le bénéfice de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:22", "Checksum": "178bb879e777f47ad40d6c495d024cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)\nRegeste:\nPrévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. Critères déterminants pour fixer l'indemnité pour réparation du tort moral à laquelle il a droit. Relations entre l'indemnité pour frais de défense et le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\n\nSelon l'article 430 alinéa 1 lettre a CPP, l'autorité peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou en a rendu plus difficile la conduite. Conformément à l'article 41 alinéa 1 CO, la réduction de l'indemnité nécessite donc de la part de l'auteur un comportement contraire au droit (écrit ou non écrit) qui, en lien de causalité adéquate, a provoqué ou entravé la procédure pénale (TPF 2007 p. 104, 108). L'attitude passive du prévenu ou de simples mensonges, qui ont seulement pour effet d'obliger l'autorité à recueillir des preuves quant aux faits contestés, ne peuvent être retenus comme motifs de réduction de la réparation due au prévenu. Il faut bien au contraire que l'on puisse reprocher au prévenu la profération de mensonges qualifiés, contraignant le juge d'instruction à faire des contrôles supplémentaires de nature à prolonger la durée de la procédure (arrêt du TF du 08.06.2005 [1P.277/2005] cons. 2.4 p. 4 et références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou acquitté peut toutefois être condamné au paiement des frais de justice si, en raison d'une violation claire des règles de comportement écrites ou non écrites, il a induit l'ouverture d'une procédure pénale contre lui ou en a compliqué le déroulement (ATF 116 Ia 162, cons. 2d, p. 171). Une faute de procédure au sens étroit doit être par exemple retenue lorsque le prévenu a engagé, par ses mensonges, les enquêteurs sur de fausses pistes ou a compliqué et prolongé la procédure en faisant défaut (ATF 116 Ia 162 cons. 2aa, p. 172). Le simple fait que le prévenu ait fait usage de son droit de se taire ne suffit pas à justifier une mise à sa charge des frais de justice. Il faut bien plus qu'on puisse lui reprocher un comportement sournois et perfide ou qu'il ait proféré effrontément des mensonges, ayant compliqué ou entraîné un ralentissement de la procédure et engendré de tels frais (ATF 116 Ia 162 cons. 2aa, p. 172 et références citées).\n3. Dans le cas d'espèce, il n'est pas litigieux que l'appelant ait fait l'objet d'un acquittement partiel, certaines charges préalablement retenues contre lui, à savoir le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et la violation de l'article 115 LEtr, ayant été abandonnées, et qu'il soit, en principe, en droit de demander une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une détention injustifiée de 132 jours. Celui-ci avait en effet fait l'objet d'une détention préventive de 222 jours et a été condamné au final à une peine privative de liberté de 90 jours. Les questions litigieuses dans cette affaire sont celles de savoir (a) s'il existe ou non un élément imputable à l'appelant, justifiant la réduction ou la suppression de l'indemnité et de la réparation du tort moral qu'il a subi (art. 430 CPP); (b) cas échéant, à quel montant doit être fixée la réparation du tort moral qu'il a subi au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP; (c) et enfin si le versement d'une indemnité au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP est ou non justifié."}