{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-24_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5731&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9147d2520728edde4f827ccefc21d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.24", "INT.2012.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. 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Il conclut à ce que celle-ci soit annulée, à ce que l'indemnité qui lui est due par l'Etat pour détention injustifiée soit fixée à 26'400 francs et l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure à 538.05 francs. Il se prévaut d'une violation du droit, ainsi que d'un excès et d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que ce soient ses mensonges qui aient conduit à la prolongation de la procédure et qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'abandon, par le juge de première instance, des préventions de violation de la loi fédérale sur les étrangers et de vol qualifié, préalablement retenues contre lui. Or, c'est justement ce que laisse penser l'ordonnance querellée. Son acquittement partiel est bien au contraire dû, selon lui, au fait que ni la police, ni les magistrats vaudois et neuchâtelois n'ont instruit à ce sujet. Il se prévaut ainsi du fait qu'il est contraire au principe de la présomption d'innocence de refuser d'indemniser une personne pour sa mise en détention avant jugement au motif qu'en raison de son attitude non coopérative, cette détention avait été rendue nécessaire et de ne pas accorder au prévenu, en cas de libération, une indemnité au motif que les conditions objectives et subjectives de l'infraction étaient tout de même réalisées. Il fait également valoir que c'est à tort que sa prétention en indemnisation pour ses dépenses procédurales a été rejetée. Il se prévaut du fait que lorsque l'Etat consent à accorder l'assistance judiciaire à une personne, celui-ci se contente de lui avancer les frais nécessaires à sa défense; cette avance consiste donc uniquement en un prêt que lui accorde l'Etat. Pour fonder son raisonnement, l'appelant se réfère à la jurisprudence relative à l'article 4 aCst, restée inchangée sous l'empire de l'article 29 de la Constitution fédérale actuelle, selon laquelle le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne confère pas à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée des frais de procédure. Aux termes de l'article 135 CPP, il est bien au contraire possible pour la Confédération ou le canton d'exiger, après la fin du procès, le remboursement des frais afférents à la défense d'office, dès que la situation financière du prévenu le permet. De plus, si les conditions de l'article 135 CPP sont remplies, le prévenu est également tenu de rembourser à son défenseur d'office la différence entre les honoraires reçus de l'Etat et ce qu'il aurait pu toucher comme défenseur privé. Sous peine de vider l'article 429 CPP de sa substance, il se justifiait donc, selon lui, d'admettre sa demande en indemnisation de ce poste du dommage. De plus, comme l'Etat ne lui consent qu'un prêt, il fait valoir qu'il n'y a aucun risque qu'il se voie enrichi à la suite du versement en sa faveur d'une telle indemnisation et ce, même s'il n'a pas à supporter les frais relatifs à la défense de ses intérêts. L'appelant se prévaut enfin de la jurisprudence bernoise relative aux articles 399 et 400 du code de procédure pénale bernoise, abrogé le 31 décembre 2010, qui distingue clairement le prêt consenti par l'Etat, à titre d'assistance judiciaire, et l'indemnité liée aux dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure. Il fait donc valoir que c'est à juste titre qu'il demande le versement en sa faveur de 538.05 francs, correspondant à la moitié de la différence, soit 1'076.70 francs, entre le montant que devrait verser l'Etat à titre d'assistance judiciaire pour les 760 heures (recte : minutes) consacrées par son défenseur d'office à la défense de ses intérêts (2'545.50 francs) et le montant qui serait dû à un avocat privé pour la même durée de travail, mais à un tarif horaire de 265 francs (3'622.20 francs).\nPar acte séparé du 6 juin 2011, l'appelant a requis l'assistance judiciaire.\nG. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet de l'appel (D. 331).\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et le délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 429 alinéa 1 lettres a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou seulement en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il peut également demander réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition trouve application en cas d'abandon partiel de la procédure. Le prononcé d'une peine plus faible que les réquisitions du Ministère public ne saurait constituer la preuve d'un abandon partiel de la procédure (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale, Commentaire romand, n. 14 ad art. 429 CPP). Il faut bien plus que des charges pesant sur le prévenu aient été abandonnées (op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP)."}