{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-24_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5731&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9147d2520728edde4f827ccefc21d53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.24", "INT.2012.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.01.2012 CPEN.2011.24 (INT.2012.204)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu condamné à une peine privative de liberté de durée moindre que celle de sa détention avant jugement. 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Celui-ci l'a alors placé en détention préventive dans la prison de [...] à […] VD.\nIl est apparu aux autorités d'enquête neuchâteloises, en charge d'une affaire similaire de vol dans un centre commercial de [...] à [...] NE, que X. pouvait également être impliqué dans cette affaire. Par courrier du 27 septembre 2010, le juge d'instruction neuchâtelois a donc requis le transfert de X. à la prison de [...] NE, afin qu'il puisse être interrogé par la police judiciaire neuchâteloise sur les faits qui lui étaient reprochés dans le canton. Le 30 septembre 2010, ce transfert a été accepté par le juge d'instruction vaudois. Le 18 octobre 2010, le juge d'instruction neuchâtelois a requis de son homologue vaudois qu'il se détermine au sujet du for intercantonal. Comme une jonction des causes s'imposait et que le premier acte d'instruction se situait dans le canton de Neuchâtel, le juge d'instruction vaudois a tenu les autorités judiciaires neuchâteloise pour compétentes et a requis de leur part qu'elles lui confirment leur acceptation du for, ce qu'elles ont fait. Par décision du 30 novembre 2010, le juge d'instruction du canton de Vaud a fixé le for dans le canton de Neuchâtel.\nB. Le 1er décembre 2010, le prévenu a été transféré de la prison de [...] VD à la prison de [...] à [...] NE. Le 6 décembre suivant, X. a été entendu par le juge d'instruction neuchâtelois et a fait formellement l'objet d'une mise en prévention pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Le même jour, le juge a ordonné son incarcération dans les prisons de [...] NE.\nLe 7 décembre 2010, Me R. a été nommé en qualité d'avocat d'office du prévenu.\nPar ordonnance du 10 décembre 2010, le juge d'instruction a clôturé la procédure d'instruction.\nC. Le 3 février 2011, le prévenu a comparu devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, suite à une ordonnance de renvoi du Ministère public du 16 décembre 2010. Dans cette ordonnance, le Ministère public avait requis, en application des articles 139 chiffres 1 et 2, 144, 186 CP et 115 LEtr, 10 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans.\nPar jugement du même jour, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X., en application des articles 51, 139 chiffre 1, 144, 186 CP et 81 CPP, à une peine privative de liberté de 3 mois, réputée exécutée par la détention préventive subie. Il a arrêté les frais de la cause à 2'900 francs et les a mis à la charge du condamné.\nD. Par courrier du 23 février 2011, Me R. a réclamé, en tant qu'avocat d'office de X., un montant de 29'483.85 francs à titre d'indemnité et de réparation du tort moral au sens de l'article 429 CPP en faveur de son client. Ce montant correspondait aux frais d'avocat, s'élevant selon ses indications à 3'083.85 francs, ainsi qu'à la réparation du tort moral en raison d'une détention injustifiée, qu'il arrêtait à 26'400 francs, soit 132 jours à 200 francs. Selon lui, un tel montant se justifiait au vu de l'abandon de certaines charges, qui constituaient la majeure partie de la quotité de la peine requise par le Ministère public.\nE. Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a fixé à 13'200 francs l'indemnité due par l'Etat à X. pour détention injustifiée et a rejeté toute autre ou plus ample prétention. En bref, le tribunal a retenu le caractère injustifié de la demande de X. en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP. Comme il avait bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance judiciaire gratuite, le tribunal a considéré que celui-ci ne pouvait pas réclamer, à titre de réparation du préjudice subi, le remboursement de ses frais de défense. Dans le cas contraire, cela signifierait que l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP permettrait au prévenu n'ayant pas supporté les frais relatifs à la défense de ses intérêts de s'enrichir, ce qui n'était pas le but de cette norme. En ce qui concerne la requête de X. en réparation du tort moral subi en raison de l'abandon de certaines charges dirigées contre lui, le tribunal a retenu l'existence d'une détention injustifiée de 132 jours, conduisant à une indemnisation du prévenu au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP. Le prévenu avait en effet été placé 222 jours en détention préventive et n'a été condamné au final qu'à 90 jours de peine privative de liberté. Cependant, en raison de son manque de collaboration et de ses mensonges répétés aux autorités en charge de l'enquête, comportement ayant clairement ralenti son transfert aux autorités neuchâteloises et augmenté la durée de sa détention préventive dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, le tribunal a considéré qu'il se justifiait de réduire à 13'200 francs le montant de l'indemnité due à X. (art. 430 al. 1 let. a CPP). Pour fixer ce montant, il a retenu la moitié des 132 jours, soit 66 jours, et a fixé le montant de l'indemnité journalière à 200 francs."}