a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.