51 CO), cette disposition concerne des responsabilités du chef d’un dommage. Or, l’assureur intervient pour réparer un dommage parce qu’il s’y est engagé et non parce qu’il a causé ce dommage en violation de ses obligations contractuelles (Bulhart, Droit des assurances privées, n. 374, p. 377 et les références citées). Quant à la question de savoir si l’Etat ne doit intervenir que si l’assuré doit restituer le montant perçu à son assureur, solution retenue par le Tribunal pénal fédéral, il faut relever que les relations de l’assuré avec l’assureur sont en l’occurrence une « res inter alios acta ».