1 aCPP vaudois est suffisamment garantie lorsque la personne concernée peut obtenir des prestations d'assurance et ne subit dès lors pas un préjudice d'une certaine importance. Il a précisé (JT 1992, p. 92) qu'il n'est « nullement choquant que les frais de défense de l’accusé acquitté soient supportés, le cas échéant, d’abord par la partie condamnée aux dépens en raison d'un tel comportement, ensuite par une éventuelle assurance, les dépens réduisant le dommage assuré et, enfin, s’il y a lieu, par une indemnité de l’Etat ; cela correspond en effet à l’article 51 al. 2 CO. L’article 4 Cst.