{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-20_2011-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5483&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35861daccabf0bed05de13827b473c6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.20", "INT.2011.424"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.11.2011 CPEN.2011.20 (INT.2011.424)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité de l'article 429 al. 1 CPP et assurance de protection juridique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:42", "Checksum": "2ae270772f17c8dee79d6324d37cf717", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.11.2011 CPEN.2011.20 (INT.2011.424)\nRegeste:\nIndemnité de l'article 429 al. 1 CPP et assurance de protection juridique.\n\n\nL’ordre des recours prévu à l’article 51 al. 2 CO ne fait pas obstacle à une telle solution. En effet, outre le fait que cette disposition suggère un ordre de recours qui ne lie pas le juge (Werro, in Commentaire romand, 2003, n. 5 ad. 51 CO), cette disposition concerne des responsabilités du chef d’un dommage. Or, l’assureur intervient pour réparer un dommage parce qu’il s’y est engagé et non parce qu’il a causé ce dommage en violation de ses obligations contractuelles (Bulhart, Droit des assurances privées, n. 374, p. 377 et les références citées).\nQuant à la question de savoir si l’Etat ne doit intervenir que si l’assuré doit restituer le montant perçu à son assureur, solution retenue par le Tribunal pénal fédéral, il faut relever que les relations de l’assuré avec l’assureur sont en l’occurrence une « res inter alios acta ». L’on ne saurait exiger du juge qui condamne l’Etat au versement d’une indemnité en application de l’article 429 CPP qu’il s’enquière du fait de savoir si le bénéficiaire a conclu une assurance de protection juridique et, le cas échéant, de son contenu. Quoi qu’il en soit, il sera vraisemblablement très rare qu’un assuré soit indemnisé à double puisque l’assureur bénéficie d’un droit de recours par application analogique de l’article 72 LCA (à ce propos : ATF 130 III 362 cons. 5.1, 116 II 645 ; Brulhart, op. cit., p. 378).\n4. Le chiffre 2 du dispositif du jugement doit dès lors être annulé en tant qu’il renonce à allouer à X. une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice de sa défense. La cause sera renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz afin qu’il fixe le montant de l’indemnité à accorder à l’appelant pour la procédure de première instance.\nIl est par ailleurs statué sans frais (art. 428 CPP) et l'appelant peut prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP).\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Admet l’appel.\n2. Annule le chiffre 2 du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 avril 2011.\n3. Renvoie la cause au dit tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.\n4. Condamne l'Etat à verser à X. une indemnité de 400 francs pour les dépenses occasionnées par son appel.\n5. Statue sans frais.\n6. Notifie le présent jugement à X., par Me G., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet général, au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz\nNeuchâtel, le 24 novembre 2011\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:\na.\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb.\nune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc.\nune réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier."}