On admet qu'un parent consacre 15 % de son revenu net pour un enfant, incluant la totalité des charges de celui-ci (Jeanneret, Commentaire romand, n. 34 ad art. 34 CP). Le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur un pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. Même pour les condamnés vivant au-dessous du minimum vital, les restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire doivent, sans être excessivement sévères, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut pas être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques francs.