pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, n. 70 ad art. 34). Lorsque l'un et l'autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt du 02.06.2010 [CCP.2009.65]). On admet qu'un parent consacre 15 % de son revenu net pour un enfant, incluant la totalité des charges de celui-ci (Jeanneret, Commentaire romand, n. 34 ad art.