Les contributions d'entretien perçues en faveur d'un enfant dont l'auteur a la garde ne doivent pas être prises en compte, car elles bénéficient à ce dernier (Jeanneret, Commentaire romand, n. 15 ad art. 34 CP). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art.