Il ne faut pas en effet que l'exécution de la peine devienne à ce point insignifiante qu'elle ne soit plus en mesure d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie du condamné et ses possibilités de consommation. Il conclut à la fixation du jour-amende à 30 francs par jour en lieu et place de 10 francs par jour, sous suite de frais. B. L'intimé n'a pas procédé. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable. 2. Seul est litigieux le montant du jour-amende destiné à sanctionner l'infraction commise par l'intimé.