{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-19_2012-02-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6001&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9259303f5fcca4532bf7df0684cc78a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.19", "INT.2012.467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.02.2012 CPEN.2011.19 (INT.2012.467)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul du jour-amende."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:15", "Checksum": "78c704a3e351fde496b69b0f1f535e2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.02.2012 CPEN.2011.19 (INT.2012.467)\nRegeste:\nCalcul du jour-amende.\n\nLe 14 avril 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné Y. à une peine de 10 jours-amende à 10 francs (soit 100 francs au total), dont 5 fermes et 5 avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la cause. Pour fixer le montant du jour-amende, le juge a retenu que le condamné était marié et bénéficiaire d'une rente AI de 1'900 francs; il a pris en compte une moitié du minimum vital pour couple, soit 850 francs, une prime d'assurance maladie estimée à 350 francs, des impôts évalués à 300 francs et une participation au loyer de 300 francs dans le cadre de son obligation d'entretien à l'égard de son enfant.\nA. Le 17 mai 2011, le Ministère public a appelé de ce jugement. Il fait valoir que le Tribunal a violé le droit, a abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de façon incomplète et erronée les faits. Il aurait en particulier retenu à tort un montant de 1'900 francs comme revenu déterminant de l'intimé. Selon l'attestation de la CCNC pour l'année 2010, le montant versé à ce dernier s'élevait à 33'396 francs (soit un montant mensuel de 2'783 francs), comprenant sa rente d'invalidité de 1'990 francs et la rente pour enfant de 793 francs. La rente pour enfant doit être prise en compte dans le revenu net de l'intimé. De ce montant, il convient de soustraire la part des impôts payés par l'intimé, soit 300 francs, les primes d'assurance-maladie de 345 francs et une part à l'entretien de l'enfant de 417 francs (soit 15 % du revenu du père de l'enfant, la mère contribuant également à 15 % sur son propre salaire). En ce qui concerne le minimum vital, il se justifie de retenir que l'épouse de l'intimé gagne environ 4'000 francs par mois, ce qui représente 60 % du revenu du couple, et que ce dernier contribue pour 40 % au ménage (soit 1'700 francs représentant le minimum vital pour un couple, auxquels s'ajoutent 400 francs, représentant le minimum vital pour un enfant âgé de moins de dix ans), à savoir 840 francs. Il reste donc à tout le moins un montant mensuel de 881 francs à la libre disposition de l'intimé, soit un montant de presque 30 francs par jour. Par ailleurs, le Ministère public estime qu'il est choquant de fixer le montant du jour-amende à 10 francs, lorsque l'on sait que selon la jurisprudence ce montant ne doit pas être réduit à une valeur symbolique et que le Tribunal fédéral a admis la fixation d'un montant de 10 francs par jour pour des requérants d'asile bénéficiant uniquement de l'aide d'urgence. Il ne faut pas en effet que l'exécution de la peine devienne à ce point insignifiante qu'elle ne soit plus en mesure d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie du condamné et ses possibilités de consommation. Il conclut à la fixation du jour-amende à 30 francs par jour en lieu et place de 10 francs par jour, sous suite de frais.\nB. L'intimé n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.\n2. Seul est litigieux le montant du jour-amende destiné à sanctionner l'infraction commise par l'intimé. Plus précisément, le Ministère public conteste le montant déterminant du revenu de l'intimé tel que fixé dans le jugement attaqué. Le juge aurait en particulier déduit à tort la rente pour enfant de ce revenu.\n3. a) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 alinéa 2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1.1). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1.1). Les contributions d'entretien perçues en faveur d'un enfant dont l'auteur a la garde ne doivent pas être prises en compte, car elles bénéficient à ce dernier (Jeanneret, Commentaire romand, n. 15 ad art. 34 CP). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art. 34)."}