En l’occurrence, avec le premier juge, on retiendra au vu du dossier que l’intimée n'a pas agi principalement dans le but de dire du mal de son mari. Son désarroi face à sa situation matrimoniale et ses craintes pour sa fille ainsi que sa volonté de protéger celle-ci, sont établis, les deux derniers constituant même des motifs suffisants à agir. 6. a) Selon l’article 173 ch. 2 CP, l’accusé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.