dessein principal de dire du mal d’autrui) sont cumulatives. Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant (et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 et les références). Déterminer le dessein de l’auteur relève de l’établissement des faits (ATF 129 IV 271). La notion d’intérêt public ou privé est en revanche une question de droit (ATF 69 IV 165). En l’occurrence, avec le premier juge, on retiendra au vu du dossier que l’intimée n'a pas agi principalement dans le but de dire du mal de son mari.