5 et références citées). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l’article 173 al. 3 CP. En principe l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Les deux conditions (absence d’intérêt public ou privé suffisant ; dessein principal de dire du mal d’autrui) sont cumulatives.