3 CPP), une prévention de calomnie ne peut être retenue. 5. L'appelant fait également grief au tribunal d'avoir considéré que la prévenue était admise à faire la preuve de sa bonne foi au sens de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP et d'avoir retenu l'existence de cette preuve libératoire. a) Selon l'article 173 chiffre 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à amener des preuves libératoires s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'ordre public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (arrêt du TF du 24.08.2007 [6B_175/2007] cons. 5 et références citées).