10 CP) ; il sera revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette exception. Cela étant, il est vrai qu’il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel les craintes ou soupçons d’attouchements ont été émis pour déterminer si les 7 et 8 août, la prévenue était consciente de leur fausseté, tout en gardant à l’esprit que les autres déclarations, éventuellement attentatoires à l’honneur, qu’elle aurait précédemment tenues devant ses voisines n’ont pas fait l’objet d’une plainte spécifique et ne sont pas visées par la prévention.