que l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’aucun élément amené par la prévenue ne permet d’exclure que celle-ci était consciente de la fausseté de ses allégations. Il n’appartient pas à la prévenue de prouver son innocence, mais à l’accusation, Ministère public et éventuelles parties plaignantes, d’établir les conditions de condamnation, – la seule situation dans laquelle la présomption d’innocence du prévenu cède le pas à de plus hautes valeurs est celle de la preuve de la bonne foi ou de la vérité en cas de diffamation, la présomption d’innocence de la victime étant alors jugée plus importante (Verniory in Commentaire romand, note de pied de page 18 ad art. 10 CP) ;