2.2 et l'arrêt cité). Comme la calomnie implique que l'auteur ait été conscient de la fausseté du fait attentatoire à l'honneur qu'il communique à un tiers, les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation sont exclues (arrêt du TF du 10.01.2003 [6S.451/2002] cons. 2.2 et références citées). Savoir ce que l'auteur sait, veut, ou l'éventualité à laquelle il consent, soit à sa représentation subjective, relève du fait (ATF 130 IV 54 p. 56 cons. 8.5 ; cf. aussi Corboz, Commentaire romand, n. 82 et 83 ad art. 12 CP). Le principe « in dubio pro reo » s’applique dès lors. D’emblée