L'appelant reproche au tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et d'avoir dès lors nié que la prévenue ait été consciente de la fausseté de ses propos et écarté la prévention de calomnie. a) En tant que forme qualifiée de diffamation, la calomnie suppose, sur le plan subjectif, que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant, et qu'il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, excluant par conséquent le dol éventuel (arrêt du TF du 10.01.2003 [6S.451/2002] cons. 2.2 et l'arrêt cité)