Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Dans le cas d'espèce, il n'est plus litigieux que les éléments constitutifs objectifs de la calomnie (art. 174 CP) et de la diffamation (art. 173 CP) soient réalisés.