du sceau de l'irrecevabilité, on admettra que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de tenir une telle déclaration d'appel pour irrecevable, d'autant plus qu'elle a été formée relativement rapidement après l'entrée en vigueur du nouveau droit et qu'elle repose sur une indication erronée émanant de l'autorité de jugement (même si en règle générale le justiciable – à tout le moins le plaignant – assisté d'un mandataire professionnel est censé ne pas être induit en erreur dans une telle situation). b) L'article 382 alinéa 2 CPP limite la qualité pour recourir de la partie plaignante.