une prévention de calomnie, au sens de l'article 174 CP, est donc bien donnée en l'espèce. De manière subsidiaire, l'appelant invoque la violation de l'article 173 CP. Le tribunal aurait à tort considéré que la prévenue était admise à établir la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP. Cette dernière n'avait en effet aucun motif suffisant pour tenir de tels propos. De plus, au vu du dossier (en particulier des déclarations de la prévenue, des témoignages, du dossier des mesures protectrices de l'union conjugale et de l'enquête de l'Office des mineurs), il ne se justifiait pas d'exclure aussi facilement qu'elle ait voulu dire du mal de lui.