Invoquant la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits, il invite la Cour pénale à annuler la décision de première instance et à condamner Y. en application de l’article 174 CP, subsidiairement 173 CP, à une peine laissée à l’appréciation de la Cour, sous suite de frais et dépens. Le tribunal n'aurait pas tenu compte dans leur intégralité des témoignages (selon lesquels la prévenue aurait déclaré à plusieurs reprises qu'elle le soupçonnait de pédophilie et d'homosexualité et qu'il la séquestrait, accusations remises en doute par les témoins et qui dénotent, selon eux, une volonté de nuire), du caractère contradictoire des déclarations de la prévenue (sur la base