Comme elle ne connaissait toutefois pas la fausseté de ses allégations, le tribunal a écarté la prévention de calomnie. N'ayant pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, la prévenue devait être admise à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Puisque la preuve de la vérité ne pouvait être apportée, il ne restait qu'à déterminer si cette dernière pouvait de bonne foi tenir ses propos comme vrais. Compte tenu du discours tenu par sa fille (celle-ci ayant affirmé avoir peur de son père et ne plus vouloir être laissée seule avec lui), on pouvait admettre que la prévenue, de nature anxieuse, ait pu croire de bonne foi que ses soupçons étaient fondés.