{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-14_2012-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6002&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec7b24d8ebc39629dab726905b6fde70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.14", "INT.2012.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.03.2012 CPEN.2011.14 (INT.2012.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calomnie, diffamation. Eléments constitutifs subjectifs. Preuve de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:05:25", "Checksum": "83380dd9518cccba4f5fa58b3e5efb09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.03.2012 CPEN.2011.14 (INT.2012.468)\nRegeste:\nCalomnie, diffamation. Eléments constitutifs subjectifs. Preuve de la bonne foi.\n\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 37, 42, 173 CPP\n1. Admet l'appel et annule le jugement du 6 avril 2011.\nStatuant au fond :\n2. Condamne Y. à 80 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans.\n3. Arrête les frais de procédure de première et deuxième instance à 1'400 francs et les mets à la charge de Y..\n4. Condamne Y. à verser 1'000 francs à titre de dépens au plaignant et appelant X..\n5. Invite le greffe à restituer à X. les 800 francs déposés à titre de sûretés au sens de l'article 383 CPP.\nNeuchâtel, le 28 mars 2012\n1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\ncelui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,\nsera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.\n2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.\n3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.\n4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.\n5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5\njanv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).\n2 Nouvelle\nexpression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis\nle 1er janv. 2007 (RO\n2006 3459; FF 1999 1787).\nIl a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.\n1.1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\ncelui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,\nsera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.\n3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5\njanv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57\n1364.\n2 Nouvelle teneur du membre de\nphrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le\n1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF\n1999 1787)."}