{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-14_2012-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6002&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec7b24d8ebc39629dab726905b6fde70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.14", "INT.2012.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.03.2012 CPEN.2011.14 (INT.2012.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calomnie, diffamation. 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Néanmoins, ce n'est pas parce qu'une enfant dit avoir peur de son père et ne plus avoir confiance en lui (ce qui ne peut d'ailleurs être retenu pour certain, la mère exagérant vraisemblablement) qu'il y a des raisons de le soupçonner d'attouchements. Quant à l'existence d'une procédure de divorce et à la médiatisation des affaires de pédophilie, elles ne permettent pas non plus de justifier de tels soupçons, tout de même graves et susceptibles de nuire fortement à l'intéressé. Le fait que, si elle s’est adressée à la police, l'intimée n'ait néanmoins pas porté plainte ou fait part de ses soupçons au juge des mesures protectrices pour contester le droit de visite du père – quand bien même elle a fait appel à plusieurs services sociaux (Office des mineurs, LAVI, OMP et CERFASY) afin de protéger sa fille, démarches qui n'ont toutefois pas répondu à ses attentes – conforte cette appréciation.\n7. Pour ces motifs, l'appel doit être admis et le jugement attaqué annulé. La juridiction d'appel est en mesure de rendre un nouveau jugement (art. 408 al. 1 CPP).\n8. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l'on peut continuer à s'y référer. L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18 février 2010 dans la cause 6B_812/2009 et les références citées).\nA la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général (ci-après : TIG) de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP).\nb) En l'espèce, la prévenue n'a pas de casier judiciaire. La prévention de calomnie a été abandonnée. Les faits sont relativement anciens, et sont survenus alors que la prévenue était dans une situation de désarroi liée à sa situation matrimoniale. Tout bien pesé, une peine largement réduite par rapport aux réquisitions du Ministère public se justifie. La prévenue s'est déclarée d'accord d'effectuer un TIG. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine de 80 heures de TIG paraît proportionnée à la faute de l'intimée. Les conditions du sursis pour la durée de 2 ans, sont réalisées.\nVu l'issue de la cause, l'intimée supportera les frais de première et deuxième instances. Le plaignant qui a conclu à l'octroi de dépens devant les deux juridictions a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP en lien avec 436/1 CPP) qu'on peut fixer équitablement à 1'000 francs.\n"}