{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-14_2012-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6002&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec7b24d8ebc39629dab726905b6fde70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.14", "INT.2012.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.03.2012 CPEN.2011.14 (INT.2012.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calomnie, diffamation. 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Le premier juge a précisément relaté les déclarations des parties et des voisines, sans oublier de décrire la situation générale dans laquelle se trouvait le couple au moment des faits. Comme lui, la Cour pénale ne peut se convaincre, sur la base du dossier, que la prévenue ait su que ses allégations étaient fausses. Même si les témoignages des voisines montrent qu'elles ont pris de la distance avec les accusations de la prévenue, ceux-ci n'amènent pas la preuve que l'intimée ait été consciente de la fausseté de ses allégations. Il ressort au contraire de ses différentes déclarations qu'elle a tenu pour possibles les faits qu'elle a reprochés à son époux et communiqués à ses voisines. Ces soupçons ont été éveillés par le comportement étrange de sa fille à l'égard du père et en particulier par ses propos, selon lesquels elle aurait perdu toute confiance en lui, en aurait peur et refuserait de rester seule avec lui. Des documents versés au dossier, notamment le rapport de l’office des mineurs du 21 octobre 2009, indiquent que la prévenue s’est plusieurs fois adressée à divers services, et notamment à la police, afin de chercher un soutien pour protéger sa fille de l’appelant. Puisqu'il est impossible pour la Cour d'écarter tout doute insurmontable (art. 10 al. 3 CPP), une prévention de calomnie ne peut être retenue.\n5. L'appelant fait également grief au tribunal d'avoir considéré que la prévenue était admise à faire la preuve de sa bonne foi au sens de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP et d'avoir retenu l'existence de cette preuve libératoire.\na) Selon l'article 173 chiffre 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à amener des preuves libératoires s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'ordre public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (arrêt du TF du 24.08.2007 [6B_175/2007] cons. 5 et références citées). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l’article 173 al. 3 CP. En principe l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Les deux conditions (absence d’intérêt public ou privé suffisant ; dessein principal de dire du mal d’autrui) sont cumulatives. Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant (et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 et les références).\nDéterminer le dessein de l’auteur relève de l’établissement des faits (ATF 129 IV 271). La notion d’intérêt public ou privé est en revanche une question de droit (ATF 69 IV 165). En l’occurrence, avec le premier juge, on retiendra au vu du dossier que l’intimée n'a pas agi principalement dans le but de dire du mal de son mari. Son désarroi face à sa situation matrimoniale et ses craintes pour sa fille ainsi que sa volonté de protéger celle-ci, sont établis, les deux derniers constituant même des motifs suffisants à agir.\n6. a) Selon l’article 173 ch. 2 CP, l’accusé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.\nLa preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; s’il s’est borné à jeter un soupçon, il doit prouver qu’il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205 p. 208). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète d’analyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF 102 IV 176 p. 185). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149, arrêt du TF du 05.02.2004 [6S.354/2003] cons. 3)."}