{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-14_2012-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6002&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec7b24d8ebc39629dab726905b6fde70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.14", "INT.2012.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.03.2012 CPEN.2011.14 (INT.2012.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calomnie, diffamation. 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La loi n'énonçant pas explicitement la sanction qu'encourrait la partie omettant, comme en l'espèce, de faire précéder sa déclaration d'appel d'une annonce d'appel et en l'absence – à la connaissance de la Cour pénale – d'une décision du Tribunal fédéral frappant pareille déclaration du sceau de l'irrecevabilité, on admettra que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de tenir une telle déclaration d'appel pour irrecevable, d'autant plus qu'elle a été formée relativement rapidement après l'entrée en vigueur du nouveau droit et qu'elle repose sur une indication erronée émanant de l'autorité de jugement (même si en règle générale le justiciable – à tout le moins le plaignant – assisté d'un mandataire professionnel est censé ne pas être induit en erreur dans une telle situation).\nb) L'article 382 alinéa 2 CPP limite la qualité pour recourir de la partie plaignante. En l'occurrence, dès lors que X. s'en prend à l'acquittement de Y. et entend obtenir sa condamnation, l'appel ne porte pas uniquement sur la question de la peine à infliger à l'intimée, mais bien sur celle de sa culpabilité. La qualité pour recourir de X. doit donc lui être reconnue.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n3. Dans le cas d'espèce, il n'est plus litigieux que les éléments constitutifs objectifs de la calomnie (art. 174 CP) et de la diffamation (art. 173 CP) soient réalisés. Ayant fait entendre à ses voisines qu'elle craignait que son époux commette des attouchements sur sa fille, la prévenue a bien jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.\n4. L'appelant reproche au tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et d'avoir dès lors nié que la prévenue ait été consciente de la fausseté de ses propos et écarté la prévention de calomnie.\na) En tant que forme qualifiée de diffamation, la calomnie suppose, sur le plan subjectif, que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant, et qu'il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, excluant par conséquent le dol éventuel (arrêt du TF du 10.01.2003 [6S.451/2002] cons. 2.2 et l'arrêt cité). Comme la calomnie implique que l'auteur ait été conscient de la fausseté du fait attentatoire à l'honneur qu'il communique à un tiers, les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation sont exclues (arrêt du TF du 10.01.2003 [6S.451/2002] cons. 2.2 et références citées). Savoir ce que l'auteur sait, veut, ou l'éventualité à laquelle il consent, soit à sa représentation subjective, relève du fait (ATF 130 IV 54 p. 56 cons. 8.5 ; cf. aussi Corboz, Commentaire romand, n. 82 et 83 ad art. 12 CP). Le principe « in dubio pro reo » s’applique dès lors.\nD’emblée il faut relever que l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’aucun élément amené par la prévenue ne permet d’exclure que celle-ci était consciente de la fausseté de ses allégations. Il n’appartient pas à la prévenue de prouver son innocence, mais à l’accusation, Ministère public et éventuelles parties plaignantes, d’établir les conditions de condamnation, – la seule situation dans laquelle la présomption d’innocence du prévenu cède le pas à de plus hautes valeurs est celle de la preuve de la bonne foi ou de la vérité en cas de diffamation, la présomption d’innocence de la victime étant alors jugée plus importante (Verniory in Commentaire romand, note de pied de page 18 ad art. 10 CP) ; il sera revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette exception."}