{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-14_2012-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6002&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=237&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec7b24d8ebc39629dab726905b6fde70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.14", "INT.2012.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.03.2012 CPEN.2011.14 (INT.2012.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calomnie, diffamation. 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Elle a donc été renvoyée devant le Tribunal de police du district de Boudry.\nLe 6 avril 2011, la prévenue a été acquittée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. En bref, le tribunal a considéré que les éléments constitutifs objectifs de la diffamation ainsi que de la calomnie étaient bien réalisés, la prévenue ayant exprimé à des tiers ses craintes quant aux possibles attouchements que son époux aurait commis sur leur fille et ayant ainsi jeté sur lui le soupçon d'avoir une conduite contraire à l'honneur. Comme elle ne connaissait toutefois pas la fausseté de ses allégations, le tribunal a écarté la prévention de calomnie. N'ayant pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, la prévenue devait être admise à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Puisque la preuve de la vérité ne pouvait être apportée, il ne restait qu'à déterminer si cette dernière pouvait de bonne foi tenir ses propos comme vrais. Compte tenu du discours tenu par sa fille (celle-ci ayant affirmé avoir peur de son père et ne plus vouloir être laissée seule avec lui), on pouvait admettre que la prévenue, de nature anxieuse, ait pu croire de bonne foi que ses soupçons étaient fondés. La preuve libératoire étant réalisée, un acquittement s'imposait en l'espèce.\nB. X. appelle de ce jugement. Invoquant la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits, il invite la Cour pénale à annuler la décision de première instance et à condamner Y. en application de l’article 174 CP, subsidiairement 173 CP, à une peine laissée à l’appréciation de la Cour, sous suite de frais et dépens. Le tribunal n'aurait pas tenu compte dans leur intégralité des témoignages (selon lesquels la prévenue aurait déclaré à plusieurs reprises qu'elle le soupçonnait de pédophilie et d'homosexualité et qu'il la séquestrait, accusations remises en doute par les témoins et qui dénotent, selon eux, une volonté de nuire), du caractère contradictoire des déclarations de la prévenue (sur la base desquelles il est difficile de cerner ses réelles motivations et impossible d'exclure qu'elle ait été consciente de la fausseté de ses allégations) et de tous les éléments permettant d'établir la situation plus générale du couple à l'époque des faits (bonne relation entre lui et sa fille, procédure de mesures protectrices dans le cadre desquelles l'exercice de son droit de visite n'a jamais été remis en question et enquête sociale faisant état du comportement de la prévenue empêchant une relation père-fille), indices permettant de retenir à la charge de la prévenue une volonté de dégrader son image et d'empêcher tout rapport entre lui et sa fille. Contrairement à ce que pense le tribunal, une prévention de calomnie, au sens de l'article 174 CP, est donc bien donnée en l'espèce. De manière subsidiaire, l'appelant invoque la violation de l'article 173 CP. Le tribunal aurait à tort considéré que la prévenue était admise à établir la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP. Cette dernière n'avait en effet aucun motif suffisant pour tenir de tels propos. De plus, au vu du dossier (en particulier des déclarations de la prévenue, des témoignages, du dossier des mesures protectrices de l'union conjugale et de l'enquête de l'Office des mineurs), il ne se justifiait pas d'exclure aussi facilement qu'elle ait voulu dire du mal de lui. Enfin, la preuve de la bonne foi n'a pas été rapportée de manière suffisante. Les témoignages et les déclarations de la prévenue prouvent en effet que cette dernière doutait elle-même de la véracité de ses propos. Il est également établi qu'elle n'a ni fait appel à la police, ni requis l'aide d'un médecin ou de l'Autorité tutélaire, ni fait mention de ses craintes au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui démontre qu'elle ne tenait pas ses allégations pour vraies. Par ailleurs, si elle avait eu des soupçons à son égard, elle aurait eu tout le loisir des les vérifier avant de les communiquer.\nC. Dans ses observations et déterminations, Y. conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant au paiement des frais judiciaires et au versement d'une indemnité de dépens en sa faveur.\nLe procureur ne se détermine pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}