La possibilité admise par la doctrine et la jurisprudence sur la base de l'article 147 al. 3 CPP de demander à ce qu'il soit procédé à la réaudition des personnes concernées ultérieurement est réservée, étant précisé que si une audition en présence du mandataire du prévenu se distingue de celle qui est faite en son absence (en ce sens, arrêt de la Cour d'appel pénale du 23.9.2013 [CPEN.2013.49] précité, cons.4 c) in fine), il existe également pour le mandataire une différence sensible entre une audition dont il connaît par avance l'identité de la personne entendue et celle où il l'ignore.