L'administration des preuves principales par le ministère public pourrait cependant être atteinte avant même la confrontation entre le prévenu et les différentes personnes qui le mettent en cause, selon les éléments révélés par leur audition individuelle, d'autant que la détention du prévenu est apte à limiter le risque de collusion. Sous cette réserve, le ministère public était légitimé à refuser la communication de l'identité des personnes qu'il avait décidé d'entendre ou de faire entendre (par délégation) par la police. La possibilité admise par la doctrine et la jurisprudence sur la base de l'article 147 al.