A cet égard, celui-ci ne précise pas l'arrêt auquel il dit se référer et la doctrine soutient précisément le contraire, sous réserve d'une extension de l'état de fait (Schmutz, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.101 CPP). La question se pose donc de savoir si l'administration des "preuves principales" par le ministère public a déjà été effectuée – question qui doit se résoudre par un examen matériel, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé pour la restriction à l'article 147 al.1 CPP (ATF 139 IV 25 cons.5.5.4, 1B_404/2012 du 4.12.2012), ce qui impliquerait, si cela est le cas, que les parties puissent accéder au dossier et qu'une restriction du droit d'être entendu à ce titre ne pourrait