Or c'est précisément sous l'angle de l'administration des preuves principales, critère cumulatif de l'article 101 al. 1 CPP, que le législateur a tenu compte de l'avancement matériel de l'instruction, ce qui rend inutile et même probablement contraire à la garantie des droits du prévenu la thèse soutenue par le Ministère public. A cet égard, celui-ci ne précise pas l'arrêt auquel il dit se référer et la doctrine soutient précisément le contraire, sous réserve d'une extension de l'état de fait (Schmutz, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.101 CPP).