1 CPP. A cet égard, le système prévu pour le droit de participer à l'administration des preuves peut ne pas correspondre du point de vue temporel à celui de la consultation du dossier, la possibilité de répéter des auditions que la doctrine (Chapuis, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.101 CPP) et le Tribunal fédéral (arrêt [1B_635/2012] cons. 4.2 précité) reconnaissent dans cette situation permettant de garantir la participation – matériellement complète – à l'administration des preuves une fois que le dossier est librement accessible aux parties.