procédure se trouve déjà au-delà de ce stade étant alors réglées par l'article 108 CPP. Il en résulte qu'il est tout à fait possible que la procédure implique d'emblée la participation du mandataire et du prévenu à toutes les auditions au sens de l'article 147 CPP, du fait de l'ouverture (ici, immédiate) d'une instruction au sens de l'article 309 CPP, alors que parallèlement les parties n'ont pas encore droit d'accéder au dossier au sens de l'article 101 al. 1 CPP.