Le droit – qui peut être restreint à certaines conditions – de participer à l'administration des preuves dépend donc de la question de savoir si l'on se trouve encore dans la stricte phase des investigations policières ou si, au contraire, une instruction a d'ores et déjà été ouverte, avec pour conséquence que le ministère public mène celle-ci en conférant cas échéant des mandats à la police au sens de l'article 312 CPP. Le droit d'accès au dossier – qui est un droit différent – dépend, lui, de la question de savoir si la première audition du prévenu a eu lieu et si l'administration des preuves principales a déjà pu être effectuée, les restrictions du droit d'être entendu lorsque la