3 CPP, en vue notamment de respecter les exigences de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (arrêt précité [1B_635/2012], cons. 4.2). c) Le droit – qui peut être restreint à certaines conditions – de participer à l'administration des preuves dépend donc de la question de savoir si l'on se trouve encore dans la stricte phase des investigations policières ou si, au contraire, une instruction a d'ores et déjà été ouverte, avec pour conséquence que le ministère public mène celle-ci en conférant cas échéant des mandats à la police au sens de l'article 312 CPP.